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Arrêté du 6 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels non titulaires du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement


NOR : EQUP0501982A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 modifié du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacement ;

Vu le décret no 2000-815 modifié du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le décret no 2002-532 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement, Arrêtent :


Article 1


Les personnels non titulaires relevant du statut des personnels sous statut spécifique du laboratoire central des ponts et chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement peuvent percevoir des indemnités dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent arrêté.


TITRE Ier

INDEMNISATION FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES


Article 2


Exceptionnellement, sous réserve d'un accord préalable de la direction générale du personnel et de l'administration du ministère chargé de l'équipement, une indemnité forfaitaire pourra être accordée par le directeur de l'établissement à certains assistants, cadres administratifs et techniciens supérieurs des catégories C et D pour des opérations entraînant pour ces agents des sujétions exceptionnelles liées, notamment, à une charge de travail dépassant durablement et de façon importante la charge de travail habituelle.

L'indemnisation forfaitaire pour travaux supplémentaires est exclusive de l'indemnisation horaire pour travaux supplémentaires détaillée au titre II ci-dessous et ne peut pas se cumuler avec l'attribution d'un repos compensateur.

Il ne peut être attribué aucune indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.

Article 3


Le montant moyen annuel de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires est fixé sur la base de la première catégorie définie à l'article 2 du décret no 2002-63 du 14 janvier 2002 susvisé.

Le montant des attributions individuelles ne peut excéder trois fois le montant moyen annuel.


TITRE II

INDEMNISATION HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES


Article 4


Pour l'application du présent arrêté et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du directeur de l'établissement ou de son représentant dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures, est considéré comme travail supplémentaire de nuit.

Article 5


A défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées, pour l'ensemble des agents visés à l'article 1er du présent arrêté, dans les conditions ci-dessous. Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces mêmes agents est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. S'agissant des personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement, un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé.

La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820.

Cette rémunération horaire fait l'objet de la modulation suivante :



- heures supplémentaires effectuées pendant les jours ouvrables du lundi au samedi inclus :

- les huit premières heures de la semaine : majoration de 25 % de la rémunération horaire ;

- au-delà des huit premières heures : majoration de 50 % de la rémunération horaire ;

- heures supplémentaires effectuées de jour, les dimanches et jours fériés : majoration de 100 % de la rémunération horaire ;

- heures supplémentaires effectuées de nuit tous les jours de la semaine, y compris le dimanche et les jours fériés : majoration de 100 % de la rémunération horaire.

L'indemnisation des heures supplémentaires ne peut être accordée à un agent pendant les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement au titre du décret du 28 mai 1990 susvisé.

Une période d'astreinte telle que définie à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, lorsque des interventions, effectuées au cours d'une période d'astreinte, ne sont pas compensées et donnent lieu à la réalisation d'heures supplémentaires, elles peuvent être rémunérées à ce titre.


TITRE III

INDEMNISATION DU TRAVAIL EN HORAIRES DÉCALÉS


Article 6


Une indemnité de sujétion horaire peut être versée aux agents visés à l'article 1er du présent arrêté lorsque l'organisation du travail implique l'adoption d'un cycle comportant des heures décalées. Les agents concernés sont indemnisés selon les dispositions prévues par le décret du 16 avril 2002 susvisé.


TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 7


Les indemnités prévues par le présent arrêté sont exclusives de toute autre prime, indemnité ou avantage de même nature.

Article 8


La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du personnel

et de l'administration,

H. Jacquot-Guimbal

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

V. Berjot

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

P. Peny